Qui peut en bénéficier ?

Le PERO est un produit souple qui permet de s’adresser à une ou plusieurs catégories de salariés.

Le PERO s’adresse à

  • l’ensemble des salariés,
  • une catégorie de salariés objectivement définie,
  • les mandataires sociaux de l’entreprise sous réserve de respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Bon à savoir : Les dirigeants sont éligibles s’ils sont salariés, ou s’ils sont assimilés salariés et rattachés à une catégorie bénéficiaire sur décision du conseil d’administration. Une condition d’ancienneté peut être mise en place et ne peut excéder 12 mois.

Une fois le contrat en vigueur, l’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie bénéficiaire du plan. Un compte individuel est ouvert au nom de chaque salarié. Ce compte est alimenté par les versements de l'employeur et ceux éventuels du salarié, pour la ou les catégories de personnel choisies par l'employeur.


Focus sur les catégories objectives de salariés

Les catégories objectives de salariés sont définies par un certain nombre de critères. Lorsque le régime de retraite supplémentaire obligatoire et collectif ne couvre pas l’ensemble des salariés, l’employeur peut utiliser un ou plusieurs des cinq critères suivants afin de définir une catégorie objective :

  • Appartenance aux catégories de cadres et non-cadres.
  • Seuils de rémunération définies par référence aux tranches de rémunération AGIRC-ARRCO.
  • Appartenance aux catégories et classifications professionnelles de conventions collectives.
  • Appartenance aux sous-catégories de conventions collectives.
  • Appartenance à une catégorie issue d’usages en vigueur dans la profession.
  • La catégorie définie doit couvrir tous les salariés qui, selon leur activité professionnelle, sont dans une situation identique.

Important : le décret du 31 juillet 2021 a précisé les critères distinctifs des catégories de salariés éligibles aux exonérations de cotisations sociales des contrats de type Article 83.


Focus sur l'appartenance aux catégories cadres et non-cadres

La catégorie définie selon l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres se faisait par référence aux définitions des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale (CCN) AGIRC du 14 mars 1947, devenue caduque à la suite de la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO en 2019. Dorénavant, l’appartenance aux catégories de cadre et de non-cadres peut être définie, soit par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit par référence à un accord interprofessionnel ou professionnel ou de convention de branche pour l’assimilation de certains salariés à la catégorie des cadres, à condition que cet accord ou convention ait été agréé par la commission paritaire de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC).

Seuils de rémunération : un caractère précisé

Le décret modifie également les critères retenus concernant la catégorie objective liée à la rémunération du salarié. Cette dernière est obligatoirement appréciée par rapport au plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), d’un montant de 41 136 € en 2022. L’article précise que l’employeur peut définir un seuil égal à 1, 2, 3, 4 ou 8 fois le PASS. Il a toutefois l’interdiction de constituer une catégorie regroupant uniquement les salariés gagnant plus de 8 fois le PASS, soit 329 088 €.


Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Une période transitoire est instaurée jusqu’au 31/12/2024 pour la mise à jour des catégories objectives fondées sur l’ancienne distinction cadre/non-cadre en fonction des catégories de cotisants AGIRC ARRCO (avant fusion des régimes) ou bien sur les anciennes tranches de cotisation à la retraite complémentaire Tranche A, Tranche B, Tranche C. Jusqu’à cette date, les régimes définis par référence à ces anciens critères demeurent conformes. A noter que la transformation de votre contrat de type Article 83 en PERO peut être un bon moment pour effectuer la mise à jour de vos catégories de cotisants.

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